Droit et traduction : Parler du « droit américain » est-il un abus de langage ?

Publié le 15 juin 2026 par Charles EDDY, traducteur juridique à Lille, expert près la Cour d’appel de Douai (traducteur assermenté).



Le « droit américain » existe-t-il vraiment ? Formulation (volontairement) polémique s’il en est une ! Quoi qu’il en soit, l’opportunité de l’appellation « droit américain » est, au minimum, discutable. Alors, s’agit-il d’un abus de langage ? Peut-on vraiment parler d’un seule et unique « droit américain » ? Quelques réflexions sur le sujet…

Comme très souvent dans le droit, la réponse à la question « Peut-on parler du “droit américain” ? » serait plutôt « ça dépend ».

En guise d’avant-propos, un aveu : comme beaucoup de comparatistes (car le traducteur juridique est, par essence, un adepte de droit comparé), j’emploie moi-même régulièrement l’expression « en droit américain ». C’est une formulation fort utile ! Très synthétique. Et, néanmoins (deuxième aveu) : trop simpliste.

La principale difficulté : le fédéralisme et les pouvoirs délégués

C’est une réalité que l’on a tendance à gommer : les États-Unis ne sont pas un État unitaire, mais une fédération de cinquante États théoriquement souverains et autonomes. La Constitution des États-Unis réserve un certain nombre de domaines énumérés à l’État fédéral (réguler l’immigration, faire la guerre, battre monnaie, protéger la propriété intellectuelle…). Et bien que la jurisprudence augmente l’étendue de ces pouvoirs par à-coups successifs, le principe reste identique depuis 1791 : « les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple. » (Xe amendement)

Ainsi, en pratique, d’énormes pans du droit américain sont régis presque exclusivement par les États. Pour n’en citer que quelques-uns :

  • Le droit de la famille
  • La responsabilité civile
  • Le droit des contrats
  • Le droit des successions
  • Le droit des biens
  • Le droit des assurances
  • La formation et la vie des sociétés et des associations
  • Les professions réglementées
  • Les collectivités locales
  • Etc.

Il existe aussi de nombreux domaines où l’État fédéral peut exercer son autorité en vertu de certaines exceptions au principe d’autonomie, mais pour lesquels les États disposent aussi d’une autorité concurrente. Le droit des États fédérés est tout aussi important dans ces domaines (voire plus important dans certains cas). Cela concerne, par exemple :

  • Le droit pénal et les peines
  • Le droit électoral
  • L’enseignement
  • La santé publique
  • Le droit du travail
  • Le droit de l’environnement
  • Les tribunaux et cours de l’État
  • Etc.

Ainsi, il est généralement erroné d’affirmer catégoriquement, par exemple, que « en droit américain, les successions X », ou « en droit américain, un contrat d’assurance doit X », ou même que « aux États-Unis, le vol est puni de X ans d’emprisonnement ». Dès qu’il s’agit d’une question régie par le droit d’un État fédéré, tout dépendra des règles en vigueur dans celui-ci.

D’ailleurs, c’est pour cette raison que, lorsque j’évoque dans mes publications ici les règles juridiques applicables « aux États-Unis », j’ai tendance à m’exprimer en généralités (avec des tournures comme « généralement », « le plus souvent », « dans la majorité des États »).

Car voici la réalité : il n’y a pas une « législation américaine ». Il y a certes une législation fédérale, mais elle côtoie la législation et les constitutions des 50 États fédérés (ainsi que celles des Samoa américaines, de Guam, des îles Mariannes du Nord, de Porto Rico et des îles Vierges américaines). Il en va de même pour la jurisprudence, qui varie du tout au tout d’un état à l’autre. Traversez une frontière, vous changerez de système juridique.

Bref, le tout forme un patchwork, avec une multitude de règles et de particularités.

Il existe, à n’en point douter, certaines similarités – et surtout des origines et des références communes – mais aussi des différences certaines qu’on ne saurait ignorer.

Un exemple frappant ? L’image ci-dessous, une page typique tirée d’un article de la doctrine américaine, expliquant la causalité en droit pénal « aux États-Unis » s’agissant du délit de provocation au suicide. Les notes de bas de page sont dignes d’un article de droit comparatif, recensant les différences législatives et jurisprudentielles des différents États.

Extrait de l'American Review of Criminal Law

Comment parler de la causalité « en droit pénal américain » ?

On ne peut tout simplement pas le faire sans évoquer les différents systèmes juridiques qui existent au sein même des États-Unis.

Ainsi, bien qu’on puisse toujours affirmer, de manière un peu réductrice, qu’il existe un « droit américain » (et l’objectif n’est pas d’en bannir complètement l’usage – les généralités peuvent parfois s’avérer fort utiles !), il faut reconnaître que cette idée est illusoire, et qu’il serait plus approprié de dire qu’il existe « des droits américains ».

Les usages de la langue française ne sont décidément pas faits pour ce genre d’expression !




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