Chroniques de jurisprudence : La course à pied est-elle (juridiquement) une « activité de loisirs » ? La définition disputée du mot « recreation » dans l’arrêt City of San Antonio c/ Realme (Texas Supreme Court, 13 mars 2026, n° 24-0864)

Publié le 20 avril 2026 par Charles EDDY, traducteur juridique à Lille, expert près la Cour d’appel de Douai (traducteur assermenté).



Qu’est-ce qu’une « activité de loisirs » en droit ? Une course à pied de 5 kilomètres en est-elle une au même titre que la randonnée, le roller ou le vélo ? La question peut sembler évidente (ou, selon votre prédisposition, dénuée d’intérêt réel), mais elle a mené à une longue bataille judiciaire que vient de clore récemment la Texas Supreme Court (la Cour suprême civile et administrative du Texas).

Entre droit et langue, découvrons cette affaire et la question terminologique qui a donné naissance au litige.

Une course, une chute, une action judiciaire

Le 23 novembre 2017, une course à pied de 5 kilomètres était organisée sur un parcours tracé au cœur du centre-ville de San Antonio. Sur un trottoir, un panneau de signalisation avait été retiré, mais un bout de son poteau métallique était resté obstinément coincé dans le béton. Le hasard a fait que, en passant à cet endroit précis, Nadine Realme n’a pas remarqué cet obstacle à ses pieds ; elle a trébuché, se fracturant le bras dans sa chute.

Realme a introduit une action en responsabilité quasi-délictuelle contre la municipalité.

Pour tenter d’écarter sa responsabilité, l’argument de la ville de San Antonio était simple. Il existe en effet une disposition législative au Texas qui exclut la responsabilité des propriétaires fonciers qui consentent à ouvrir leur terrain au public afin de permettre la pratique d’une activité de « loisirs » (« recreation » dans le texte anglais).

Mais qu’est-ce qu’un loisir, au juste ? Le Civil Practice and Remedies Code texan en fournit une liste non limitative [1]. Elle comprend des activités comme la chasse, la natation, ou l’escalade – mais couvre aussi des pratiques nettement moins sportives comme le pique-nique ou le fait de promener son chien !

On y retrouve également une catégorie fourre-tout : « toute autre activité associée à l’appréciation de la nature ou de l’extérieur » [2].

Pour la ville, cela aurait dû suffire largement : si on participe à une telle course à pied, c’est parce qu’on veut passer du temps dehors, en plein air, et il ne faut pas chercher plus loin.

Mais ce moyen de défense n’a pas prospéré en première instance ou en appel, où les juges ont considéré que la course à pied organisée est surtout une activité sportive ayant un lien purement accessoire avec la nature : ils ont raisonné que ce n’est pas parce qu’une activité a lieu dehors qu’elle est, de fait, une « activité associée à l’appréciation de la nature ou de l’extérieur ».

Leur logique n’est pas absurde, car en effet, pourquoi avoir pris le temps de dresser une liste qui comprend des activités comme la chasse si aucune activité pratiquée en plein air n’est exclue par principe ? Le législateur aurait pu entièrement se dispenser d’une liste en préférant la tournure «  toute activité pratiquée en extérieur », sans se donner la peine de fournir des exemples !

La Haute juridiction casse l’arrêt

Cependant, cette solution n’a pas convaincu les hauts magistrats de la Cour suprême civile et administrative.

Dans son arrêt du 13 mars 2026 (City of San Antonio c/ Realme, n° 24-0864), la Cour a critiqué l’obstination des juges à recourir à des techniques d’interprétation législative alambiquées, alors que, selon elle, la liste d’activités n’est donnée qu’à titre d’exemple :

« L’utilisation d’une liste d’exemples sans intérêt particulier ne donne pas au terme “loisirs” une “signification technique ou spécifique” qui nous obligerait d’écarter (ni, a fortiori, d’abandonner) la signification ordinaire du mot. »
(p. 15)

Et :

« Les analyses trop minutieuses visant à déterminer si une activité donnée est suffisamment liée à [l’appréciation de la nature ou de l’extérieur] traduisent une mauvaise compréhension de ces dispositions et induisent les juges en erreur. »
(p. 20)

La Cour a donc conclu qu’elle ne devait pas se sentir limitée par une simple liste d’exemples, et s’est tournée vers les dictionnaires pour y trouver le sens « ordinaire » du mot – technique dont elle use régulièrement [3]. Les magistrats constatent que le terme « recreation » est associé par les lexicographes avec le « divertissement » (diversion) ou le jeu (play), par opposition au labeur (toil).

Par conséquent, puisqu’une course à pied de la sorte envisagée dans ce litige se pratique pour le plaisir, l’amusement, le divertissement, il ne pouvait s’agir que d’une activité de loisir.

Peu importe donc que la liste puisse paraitre redondante (car le législateur « inclut souvent des redondances afin d’illustrer ou de mettre en évidence son intention » p. 21), ou que les rédacteurs auraient pu complètement omettre la liste s’ils l’avaient voulu. Ce qui prime, ici, c’est le fameux « ordinary meaning ».

La Cour livre donc une solution – certes discutable – qui se revendique comme étant « de bon sens », avec pour résultat une impossibilité pour la demanderesse d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Pour lire l’arrêt de la Cour :

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Notes

[1] « Recreation means an activity such as… ». Pour voir la liste dans son intégralité, consultez le Texas Civil Practice and Remedies Code, art. 75001 (3).. Retour vers le haut.

[2] En anglais, « any other activity associated with enjoying nature or the outdoors ». Retour vers le haut.

[3] Voir, pour un exemple marquant, mon article sur le récent arrêt Privilege Underwriters: Chroniques de jurisprudence : La définition disputée du terme « windstorm » dans un contrat d’assurance – Privilege Underwriters Reciprocal Exchange c/ Mankoff (Texas Supreme Court, 13 févr. 2026, n° 24-0132). Retour vers le haut.




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